TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401526_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, M. A B saisit, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal, d'un litige l'opposant à l'université de Caen pour " divers actes de harcèlement moral et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et industrielle ".
Il soutient que l'université de Caen s'abstient de répondre à ses courriels et courriers de réclamations, commet des actes de harcèlement moral sur sa personne et participe à la violation de ses droits, notamment économiques, ce qui l'a conduit à une situation de surendettement et d'exclusion bancaire et crée une situation d'urgence en relation avec plusieurs libertés fondamentales, dont le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, le droit de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé et le droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. La requête de M. B, qui se borne à faire mention des multiples contentieux qu'il a avec différentes institutions, ne permet d'identifier ni les raisons et motifs pour lesquels il considère que l'université de Caen porte atteinte à certaines de ses libertés fondamentales, ni les mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés. M. B ne justifie, au surplus, pas davantage d'une urgence caractérisée justifiant l'intervention, à très bref délai, du juge des référés. Dans ces circonstances, la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 17 juin 2024.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. DubostCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2401526_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA