TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401526_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. A B demande au tribunal de le décharger de la cotisation de 157,65 € émis à son encontre par l'avis de somme à payer du décembre 2023 émanant de l'association AFIAFAF, commune d'Echilleuses. Il soutient que : - le président de l'association n'a pas compétence pour fixer la participation à la charge des propriétaires, mais au conseil départemental ; - le président de l'association n'a pas compétence pour émettre un titre exécutoire, celle-ci relevant du préfet de département avec l'accord du département de Seine-et-Marne ; - aucune assemblée générale n'a eu lieu ' Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B conteste le montant de la cotisation mise à sa charge au titre de l'année 2023 d'un montant de 157,65 € en sa qualité de propriétaire foncier adhérent à l'association foncière intercommunale d'aménagement foncier agricole (AFIAFAF), ayant son siège à la mairie d'Echilleuses (45390), en raison de la " surface totale des parcelles de 3 94 13 HA " par avis de sommes à payer en date du 4 décembre 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal de le décharger du montant de cette cotisation. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 3. Selon l'article R. 611-7 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. ". 4. Aux termes de l'article L. 133-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est constitué entre les propriétaires des parcelles incluses dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3 à L. 133-5 et, le cas échéant, du recouvrement de la participation des intéressés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 121-15 ". 5. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'un projet d'aménagement foncier concernant les communes de Boësses, Echilleuses, Grangermont, Ondreville-sur-Essonne, Bromeilles, Puiseaux, La Neuville-sur Essonne, Givraines et Beaumont-du-Gâtinais financé par le département en sa qualité de maître d'ouvrage à 40 % et à 60 % pour les propriétaires fonciers, l'association foncière intercommunale d'aménagement foncier agricole et forestière (AFIAFAF) a été créée et à laquelle les propriétaires fonciers concernés ont adhéré. 6. Toutefois, le présent litige qui porte sur le seul montant de la cotisation mise à la charge par cette association des adhérents en fonction des surfaces dont ils sont propriétaires, nonobstant son objet, les conditions de sa constitution comme de son fonctionnement, ne ressortit à l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique par cette dernière. Ainsi, le présent litige qui concerne les rapports de deux personnes de droit privé n'est pas au nombre de ceux dont il appartient manifestement à la juridiction administrative de connaître. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître conformément aux dispositions précitées de l'article R. 222-1, 2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à l'association AFIAFAF et à la commune d'Echilleuses. Fait à Orléans, le 14 janvier 2025. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2401526_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel