TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401527_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré 7 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête " 2. Mme B, ressortissante biélorusse née le 25 octobre 1984, réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour valable du 10 septembre 2013 au 10 septembre 2023 qui l'autorise à occuper un emploi. Elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 3 août 2023 et s'est vue remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 10 mars 2024. Elle a déposé par voie électronique une demande de renouvellement de ce récépissé à deux reprises les 5 et le 28 février 2024, lesquelles sont restées sans réponse. Elle saisit le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère a renouvelé le titre de séjour de Mme B et lui a délivré une carte de résident valable du 11 septembre 2023 au 10 septembre 2033. Elle a été convoquée le jeudi 7 mars 2024 dans les locaux de la préfecture pour la retirer. Les conclusions de la requête sont donc sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 mars 2024. Le vice-président, juge des référés, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2401527_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA