TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401527_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, la Sas Cap Sud TP, représentée par Me Girard, demande au juge des référés :
1°) d'annuler, sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, le marché d'évacuation et de déchirage de deux péniches stationnées le long du canal du Midi sur le territoire des communes de Villeneuve-Les-Béziers et de Cers ;
2°) de suspendre l'exécution du contrat en application de l'article L. 551-17 du code justice administrative
3°) de condamner Voies Navigables de France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
- son offre a été rejetée le 30 janvier 2024 par Voies Navigables de France ;
- le CCTP ne prévoyait pas d'opération de désamiantage des bateaux alors qu'à l'issue de la visite qu'elle a effectuée conformément au règlement du marché, elle a constaté la présence d'amiante, notamment dans les colles des joints des hublots ainsi qu'au niveau de l'échappement des moteurs, de sorte qu'elle a intégré à son prix, le coût de ce désamiantage ;
- Voies Navigables de France a ainsi méconnu ses besoins, ce qui a faussé la concurrence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-14 du même code de justice administrative : " Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / () ". Aux termes de l'article L. 551-18 du même code : " Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsqu'a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsqu'ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat. ". Et l'article L. 551-20 du code de justice administrative dispose : " Dans le cas où le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière. ".
2. Il résulte de ces dispositions que sont seuls recevables à saisir le juge d'un référé contractuel, outre le préfet, les candidats qui n'ont pas engagé un référé précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas communiqué la décision d'attribution aux candidats non retenus ou n'a pas observé, avant de signer le contrat, un délai de onze jours après cette communication et, s'agissant des contrats non soumis à publicité préalable et des contrats non soumis à l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas rendu publique son intention de conclure le contrat ou n'a pas observé, avant de le signer, ce même délai, ainsi que ceux qui ont engagé un référé précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas respecté l'obligation de suspendre la signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 du code de justice administrative ou ne s'est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
3. Il résulte de l'instruction que, le 30 janvier 2024 à 16 heures, Voies Navigables de France a informé la société Cap Sud TP du rejet de son offre, classée seconde, et qu'un délai de onze jours à compter de cette date sera respecté avant de conclure le marché en cause. Et, il n'est pas allégué par la société requérante que Voies Navigables de France a, avant le terme de ce délai, signé avec la société Géotrade le contrat en litige. Par suite, la présente requête de la société Cap Sud TP doit être rejetée, par ordonnance, en tant qu'elle est manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Cap Sud TP est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Cap Sud TP et à Voies Navigables de France.
Fait à Montpellier, le 15 mars 2024.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 mars 2024.
La greffière,
M. AAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2401527_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel