TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401528_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 20 mars 2024 sous le n° 2401525. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (). / L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. () / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (). / La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. () ". Selon l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution : " L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation () ". Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteurs, qui est le transfert à l'Etat de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. 3. D'autre part, un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer. 4. En l'espèce, ainsi que la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Architectures 777 l'indique elle-même dans ses écritures, la saisie administrative à tiers détenteur dont elle demande au juge des référés de suspendre les effets, datée du 7 mars 2024, a été notifiée au Crédit Lyonnais pour un montant restant à payer de 1 350 euros correspondant à une amende fiscale d'un montant de 1 200 euros assortie de pénalités (150 euros) sur le fondement de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, ce tiers ayant procédé au versement à la caisse du comptable public de la somme de 370 euros. Or, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteurs s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Ainsi, eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache, cette saisie administrative à tiers détenteur avait produit tous ses effets avant l'introduction de la demande de la société requérante, le 20 mars 2024, tendant à sa suspension. En conséquence, la demande de la SASU Architectures 777 est sans objet et, par suite, manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SASU Architectures 777 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Architectures 777. Fait à Nice le 25 mars 2024. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2401528
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2401528_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA