TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401528_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A B, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 15 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : () 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; ". Selon l'annexe 10 de ce code, l'étranger qui, comme en l'espèce, sollicite la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ses articles L. 423-23 et L. 435-1 présente à l'appui de sa demande, afin de justifier de sa nationalité, un passeport en cours de validité ou, à défaut, d'autres justificatifs dont au moins un revêtu d'une photographie permettant d'identifier le demandeur. 3. Il ressort des pièces produites à l'appui de la requête que la demande de titre de séjour présentée le 15 septembre 2023 par M. B n'était pas accompagnée d'un passeport en cours de validité ni d'autres pièces justifiant de sa nationalité selon les modalités prévues par les dispositions précitées. Il s'ensuit que cette demande, qui était incomplète, n'a pu faire naître aucune décision implicite de rejet et qu'ainsi, le recours introduit contre cette décision est sans objet. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du code de justice administrative, dès lors qu'elle est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ndiaye. Fait à Caen, le 18 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2401528_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel