TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401529_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Mkhitarian-Sorrentino, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ; 3°) à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. . La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande. 2. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, lui a opposé un refus de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le recours du requérant contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du Tribunal de céans n° 2402609 en date du 1er octobre 2024. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". 4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par l'arrêté du 17 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté la demande de titre de séjour du requérant. Cette décision expresse, contre laquelle le requérant a formé un recours en annulation, enregistré sous le n° 2402609 et rejeté par un jugement en date du 1er octobre 2024, s'est substituée à la décision implicite de rejet née antérieurement. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 12 novembre 2024. Le président de la 6ème chambre signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA0612 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401529_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2401529_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel