TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 août 2025
- ECLI
- ORTA_2401529_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Casadebaig, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours administratif préalable qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 22 novembre 2023 rejetant sa demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov'" ; 2°) d'enjoindre à l'Agence national de l'habitat de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête, une prime d'un montant de 3 000 euros ayant été accordée à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a procédé au réexamen de la demande de Mme A et lui a accordé, par une décision du 9 août 2024 produite à l'instance, la subvention sollicitée d'un montant de 3 000 euros. Dans ces conditions, la décision par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable, objet de la requête de Mme A, ayant été implicitement et nécessairement retirée par celle du 9 août 202, les conclusions de la requête de Mme A ont perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1err : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Pau, le 6 août 2025. La présidente de la 3ème chambre, S. PERDU La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 6 août 2025
Référence
ORTA_2401529_20250806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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