TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2401529_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 27 février 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l’académie de la Martinique sur sa demande du 10 mai 2024 tendant au versement de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée pour la période de février 2021 à janvier 2024 ; 2°) d’ordonner la régularisation de sa situation par le versement cette indemnité, réévaluée à son échelon, assortie des intérêts de retard Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, la rectrice de la Martinique conclut au non-lieu-statuer. Elle fait valoir que le rectorat de la Martinique a entièrement procédé à la régularisation au titre de la hausse de l’indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée. Par un courrier du 8 octobre 2025, Mme A... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Par un courrier enregistré le 13 octobre 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (...). ». Par un courrier enregistré le 13 octobre 2025, Mme A... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la rectrice de la Martinique. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2401529_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel