TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401530_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Guyon, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de l'admettre dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre au préfet de la Gironde de le prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui indiquer, sans délai, un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile susceptible de l'accueillir et de garantir effectivement des conditions matérielles décentes en termes de logement, d'habillement et de nourriture ; 4°) à titre subsidiaire, à défaut d'hébergement, d'enjoindre à l'OFII de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile majorée ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa situation de demandeur d'asile justifie que lui soit accordé un hébergement et que la décision de sortie d'hébergement, en période hivernale, alors qu'il est sous traitement pour une hépatite B, le place dans une situation de précarité extrême ; - cette situation révèle une carence des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre de son droit à un hébergement d'urgence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - la décision de retrait des conditions matérielles d'accueil en matière de logement, dont les motifs sont contestés, est contraire à l'article 20 de la directive 2013/33 telles qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne ; - à défaut d'hébergement, il doit bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile majorée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, l'Office français de l'immigration et l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ; - l'urgence n'est pas constituée dès lors que le requérant, qui a fait l'objet d'une exclusion de son hébergement à la suite de comportements inappropriés, s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, qu'il continue de bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile et qu'il ne démontre pas se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière ; - la décision de sortie d'hébergement étant bien fondée et le dispositif national d'accueil étant saturé, dans les circonstances de l'espèce, le requérant ne présentant pas un état de particulière vulnérabilité, alors en outre qu'il continue de percevoir l'allocation pour demandeur d'asile, l'OFII n'a pas porté une atteinte grave à une liberté fondamentale en ne l'orientant pas vers un hébergement et en lui versant l'allocation pour demandeur d'asile minorée ; - au surplus, l'OFII n'est pas l'autorité compétente pour l'exercice du droit à un hébergement d'urgence et le requérant n'établit pas qu'il a fait appel au dispositif du 115 en vain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 28 septembre 1997, déclare être entré en France en avril 2023 accompagné de sa compagne rencontrée lors de son parcours migratoire. Le 14 avril 2023, il a déposé au guichet de la préfecture de la Gironde une demande d'asile et a accepté, le même jour, l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). A ce titre, il a bénéficié des conditions matérielles d'accueil et le couple a été hébergé, à compter du 30 mai 2023, dans un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile PRAHDA situé à Mérignac. Toutefois, par une décision du 19 décembre 2023, le directeur de l'OFII a notifié à M. A la sortie de son lieu d'hébergement à effet immédiat en raison d'un comportement portant atteinte à la dignité des personnes. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au directeur de l'OFII de l'admettre dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, à défaut d'enjoindre au préfet de la Gironde de le prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence et, à titre subsidiaire, de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile majorée. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'OFII : 5. Aux termes de l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d'hébergement. Ces personnes morales sont tenues d'alerter l'autorité administrative compétente en cas d'absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 551-6 de ce code : " Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d'hébergement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article L. 552-14 de ce code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ". 6. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du même code : " Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Ce barème prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a accepté le 14 avril 2023 le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a été accueilli en centre d'hébergement pour demandeurs d'asile à compter du 30 mai 2023, a fait l'objet, le 19 décembre 2023, d'une décision de sortie de son lieu d'hébergement à la suite d'un comportement signalé par le gestionnaire de cet hébergement comme étant inapproprié envers sa compagne, laquelle a d'ailleurs porté plainte le 14 décembre 2023 pour des faits de diffusion sans son accord d'images à caractère sexuel, violence sans incapacité et menace de mort réitérée. Il n'est pas contesté que le requérant, célibataire et sans enfant, continue toutefois de percevoir une allocation pour demandeur d'asile. Par ailleurs, s'il soutient qu'il a été diagnostiqué positif à l'hépatite B à son arrivée en France, il ne ressort pas des documents médicaux qu'il produit, ni de la fiche d'évaluation qu'il a signée le 14 avril 2023, que son état de santé répondrait à un état de vulnérabilité particulier. Ainsi, le requérant ne justifie pas de circonstances caractérisant, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFII sur le fondement de ces dispositions, de l'admettre dans une structure d'hébergement pour demandeurs d'asile, à titre subsidiaire, de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile majorée doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le préfet de la Gironde : 8. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 9. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 10. Si M. A soutient qu'il est sans solution d'hébergement depuis le 19 décembre 2023, il n'établit pas avoir contacté, en vain, le 115 pour bénéficier du dispositif d'urgence prévu par les dispositions précitées. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 7, eu égard à son âge, à ses ressources, son état de santé et sa situation de célibataire, il ne justifie pas de l'existence d'une situation de vulnérabilité et de détresse, au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles qui rendrait indispensable, et de manière immédiate, l'attribution d'un hébergement dans une structure d'accueil d'urgence. Ainsi, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de l'orienter vers un tel hébergement, ne peut qu'être rejetée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 mars 2024 La juge des référés, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2401530_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA