TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401530_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024 M. B D et Mme F E demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n°004 070 21 00066 M01 en date du 10 août 2023 par lequel le maire de la commune de Digne-les-Bains a accordé un permis de construire modificatif à M. C. Il soutient que : - le permis en litige est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît l'article UC-10 du règlement du lotissement. Par une lettre du 28 février 2024 du tribunal, M. D a, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant d'un intérêt lui donnant qualité à agir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 10 août 2023, le maire de la commune de Digne les Bains a délivré à M. A C un permis de construire modificatif réduisant la hauteur de la construction autorisée par un arrêté n° 004 070 21 00066 en date du 19 janvier 2022. M. D a sollicité le retrait de l'arrêté du 10 août 2023 par recours gracieux en date du 26 octobre 2023, lequel a fait l'objet d'une décision explicite de rejet le 18 décembre 2023. M. D et Mme E demandent l'annulation de l'arrêté du 10 août 2023. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Le cas échéant, il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. Les requérants, qui n'ont pas contesté le permis de construire initial, se bornent à invoquer leur qualité de voisin immédiat du terrain d'assiette du projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, s'ils font valoir, à l'appui de leur requête, que la construction en cause impacterait la vue depuis leur maison, en versant une photo montage simulant le dit impact, cette circonstance ne résulte aucunement du permis de construire modificatif, mais du permis de construire initial, le permis en litige prévoyant, au contraire, de diminuer la hauteur du projet et donc ses effets sur la vue de la propriété voisine. 6. Les requérants ne faisant ainsi pas apparaître en quoi les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien seraient susceptibles d'être directement affectées par le projet litigieux, leur requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme F E. Fait à Marseille, le 23 avril 2024. Le président, Signé, F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2401530_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel