TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401530_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. C E et M. F B, représentés par Me Annoot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Pantin a accordé à M. A D un permis de construire portant sur l'extension et la surélévation d'une maison individuelle, après démolition partielle des constructions existantes, sur un terrain sis 6 rue Marcelle, situé sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pantin et de M. D la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, M. A D, représenté par Me Hochman conclut d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Pantin qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, M. E et M. B déclarent se désister purement et simplement de l'instance et toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par un acte enregistré le 19 novembre 2024, M. E et M. B déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance et de leur action. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des requérants, la somme demandée par M. D au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. E et M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à M. F B, à M. A D et à la commune de Pantin. Fait à Montreuil, le 29 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, A-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401530
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2401530_20241129
Données disponibles
- Texte intégral