TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401531_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 24 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Boerner, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'administration fiscale de prononcer le dégrèvement partiel de l'impôt sur la fortune immobilière auquel elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison des parcelles dont elle est propriétaire, situées au 5 rue Urkia à Saint-Jean de Luz, cet impôt étant fixé, pour chaque année, à 21 660 euros ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder au remboursement du trop-perçu, soit les sommes de 16 467 euros au titre de l'année 2021 et 18 967 euros au titre de l'année 2022, ainsi que de la quote-part de pénalités correspondante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " () En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort () ". 3. En application des dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, l'impôt sur la fortune immobilière, objet du présent litige, est au nombre des impositions dont le contentieux ressortit à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Pau, le 5 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2401531_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel