TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401532_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner Me Briolin, son avocat dans l'instance enregistrée le 4 octobre 2023, sous le numéro parquet 22069000128, auprès du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 : " Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux judiciaires () ". Aux termes de l'article 26 de la même loi : " Les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure ". 3. Il résulte des dispositions législatives précitées que l'examen des conclusions à fin d'indemnisation dirigées par un justiciable contre un avocat à raison de fautes qui auraient été commises par celui-ci dans l'exercice de son mandat ne peut être effectué que devant la juridiction de l'ordre judiciaire. En conséquence, le litige soulevé par la présente requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 7 juin 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2401532_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel