TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401532_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A B et Mme C B, représentés par Me Rullier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2023 par lequel le maire de Vitrolles a accordé à la SARL AIC Provence un permis de construire n° PC.13.117.23.F.0015 portant sur la construction neuve d'un bâtiment d'habitation de cinquante logements sur des parcelles cadastrées section AP n° 0618, 0021 et 0619 sises 111 Avenue Jean Monnet à Vitrolles, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la SARL AIC Provence, représentée par la SELARL S.Z, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, M. A B et Mme C B, représentés par Me Rullier, déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, la SARL AIC Provence, représentée par la SELARL S.Z, déclare accepter ce désistement sans condition et doit être regardée comme abandonnant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 28 août 2024 postérieurement au mémoire en désistement des requérants, a été produit pour la commune de Vitrolles et n'a pas été communiqué par application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par les époux B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête des époux B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme C B, à la SARL AIC Provence et à la commune de Vitrolles. Fait à Marseille, le 22 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°2401532
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Chronologie de l'affaire
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TA1322 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2401532_20250122
Données disponibles
- Texte intégral