TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401533_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme de 2 800 euros au titre l'allocation pour demandeur d'asile. Par un courrier en date du 22 mars 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant l'acte attaqué ou la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Par la présente requête, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme de 2 800 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile. Invité par le tribunal à produite l'acte attaqué ou la pièce justifiant du dépôt de la réclamation indemnitaire, l'intéressé n'a versé au dossier qu'une attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile, laquelle ne saurait constituer une décision faisant grief. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 12 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2401533_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel