TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401534_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B A conteste un courrier du 7 juin 2024 par lequel le président du conseil départemental du Calvados lui demande de communiquer la copie intégrale de son passeport français pour l'examen de ses droits au revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. M. B A, qui fait valoir que son passeport tunisien contient tous les cachets nécessaires au traitement de sa demande de revenu de solidarité active, produit un courrier du 7 juin 2024 par lequel le président du conseil départemental du Calvados lui demande de communiquer la copie intégrale de son passeport français pour l'examen de ses droits au revenu de solidarité active. Si M. A a entendu contester ce courrier du 7 juin 2024, celui-ci, qui se borne à demander au requérant des renseignements pour l'étude de ses droits, ne saurait être regardé comme une décision administrative faisant grief susceptible de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise pour information au département du Calvados. Fait à Caen, le 7 août 2024. La magistrate désignée Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2401534_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel