TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401535_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme C B, chef de service à l'association ISATIS, demande d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a assigné à résidence Mme E. Vu : -la décision attaquée, - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. L'association Isatis constitue une association ayant pour objet l'intégration, le soutien, l'accompagnement au travail et l'insertion sociale des personnes souffrant de troubles psychiques. Elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision individuelle du 16 février 2024 portant assignation à résidence et faisant grief à Mme E, aucun moyen relatif à l'insertion de cette personne n'étant en outre invoqué. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d'un intérêt à agir contre cette décision. Par suite, les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles émanent de l'association Isatis. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Isatis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Isatis. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes Fait à Marseille, le 23 février 2024. La magistrate désignée, Signé F. D La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2401535_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA