TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401535_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Mme B... A... demande au tribunal de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2102271 du 25 octobre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le jugement a été entièrement exécuté.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Mme B... A... demande au tribunal de prescrire les mesures d’exécution du jugement 2102271 du 25 octobre 2023 par lequel le tribunal a enjoint au recteur de l’académie de Mayotte de lui verser son traitement pour la période comprise entre le 9 et 11 novembre 2020.
3. Toutefois, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la demande d’exécution, le recteur de Mayotte a procédé au versement des traitements susvisés sur la paie du mois d’avril 2024. Par suite, le jugement ayant été totalement exécuté, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au recteur de l’académie de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 janvier 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2401535_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA