TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401536_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme A B, représentée par Me Viale, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire les corrections utiles pour rendre conformes les informations d'état civil portées sur l'attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour qui lui a été délivrée le 19 décembre 2023, en remplaçant, s'agissant de son nom de naissance, " C " par " B ", et, s'agissant de son nom d'usage, " Les Hauts de Maristela " par " C " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il lui est impossible de sortir de l'espace Schengen en cas d'urgence, qu'elle a d'ailleurs préféré ne pas se rendre à l'enterrement récent de son beau-frère en Algérie pour ne pas risquer un refus de retour en France, et eu égard à l'état de santé de son fils, asthmatique, et au sien ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de ne pas corriger les erreurs d'état civil en cause, qui porte atteinte à sa liberté de venir et est susceptible d'avoir des conséquences difficilement réparables. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. En se bornant à faire valoir qu'eu égard aux erreurs d'état civil contenues sur l'attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour qui lui a été délivrée le 19 décembre 2023 concernant son nom de naissance et son nom d'usage, il lui serait impossible de sortir de l'espace Schengen en cas d'urgence, et à mentionner l'état de santé de son fils, asthmatique, et le sien, Mme B, qui, au demeurant, n'a fait l'objet, à la date de la présente ordonnance, d'aucune décision de refus de correction de ces erreurs, ne démontre l'existence d'aucune circonstance, présentant un caractère certain et portant atteinte de manière grave et immédiate à sa situation, rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Ainsi la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 de code de justice administrative n'est manifestement pas remplie. Il appartient le cas échéant à la requérante, si elle s'y croit fondée, de former un recours sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris sa demande tendant à être admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'action ne présentant pas de caractère d'urgence au sens de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, en ce compris également ses conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Viale. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 février 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2401536_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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