TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401537_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en référé-liberté, enregistrée le 17 avril 2024, M. B A demande : 1°) d'annuler ou de confirmer l'invalidité de l'injonction d'annulation de la restitution privée des travaux réalisés par les étudiants, ouverte aux personnes intéressées ; 2°) de rappeler officiellement à la maire de Ménétréol-sous-Sancerre que " le respect du cadre légal est nécessité pour tous ". Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de mettre à disposition la salle municipale le lundi 22 avril 2024 à 17 heures 30, en vue d'organiser une restitution aux personnes intéressées de l'étude de situation menée par ses étudiants, fait obstacle à la tenue de cette réunion, la date proposée étant la seule possible avant la fin de la formation et la dissolution du groupe de travail ; - la réunion litigieuse relevant de la sphère privée des étudiants, lesquels sont libres d'ouvrir cet évènement aux personnes intéressées, la maire ne pouvait légalement refuser la mise à disposition de la salle au motif qu'il s'agit d'une réunion publique ; - le refus porte atteinte à la liberté telle que garantie par l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - ce refus, qui n'est pas justifié par la nécessité de protéger la sécurité des personnes ou des populations, porte également une atteinte disproportionnée à la liberté de réunion et d'expression ; eu égard à son sujet, cette réunion apparaît au contraire nécessaire à la collectivité ; - la décision contestée, qui est dépourvue de fondement légal, est arbitraire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En premier lieu, la requête a été présentée par M. A en sa qualité de " formateur pour le Centre de Formation Supérieure des Apprentis Hubert Curien " à Bourges, formant une promotion de neuf étudiants en gestion de crise, pour leur dernière année de master. Toutefois, faute pour l'intéressé de justifier d'une qualité à agir au nom de cet établissement, sa requête est irrecevable. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Si, en application des dispositions ci-dessus mentionnées de l'article L. 521-2 du même code, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 précité et excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. 4. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation, par la juge des référés, de la décision du 17 avril 2024 par laquelle la maire de la commune de Ménétréol-sous-Sancerre a refusé de mettre à la disposition de M. A une salle municipale en vue de l'organisation, le 22 avril 2024, d'une réunion de restitution aux personnes intéressées de l'étude de situation menée par ses étudiants, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. En dernier lieu, il n'appartient pas davantage au juge administratif de prononcer un rappel à la loi. Il s'ensuit que la demande tendant à qu'il soit rappelé officiellement à la maire de Ménétréol-sous-Sancerre que " le respect du cadre légal est nécessité pour tous ", doit également être rejetée comme manifestement irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 19 avril 2024. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet du Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2401537_20240419
Données disponibles
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