TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401538_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. A B a saisi le tribunal, exposant qu'il a été informé par courrier du 19 mars 2024, que le stage de récupération de points de permis de conduire qu'il a effectué les 26 et 27 février 2024, n'ouvre pas droit à une reconstitution partielle de points, ayant été destinataire avant ce stage d'une lettre référence ''48SI'' l'informant de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, et faisant valoir qu'il a besoin de son permis de conduire pour travailler. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; . Art. - R.411-1. - La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Art. R.412-1. - La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 2. Outre que M. B ne produit aucune décision administrative, se bornant à produire un courrier l'informant que le stage de récupération de points de permis de conduire qu'il a effectué les 26 et 27 février 2024, n'ouvre pas droit à une reconstitution partielle de points dès lors qu'il a été destinataire avant ce stage d'une lettre référence ''48SI'' l'informant de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, il ne formule aucune conclusion, ni moyen permettant d'apprécier le bien-fondé de sa requête. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 28 mars 2024. Le président de la 4ième chambre, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2401538
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2401538_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel