TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 5×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2401538_20260417
- Date
- 17 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, la SASU Lodef, représentée par Me Planchat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la pénalité de 5% mise à sa charge en application des dispositions de l’article 1731-1 du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la Direction des Grandes Entreprises n’a pas statué sur sa réclamation dans un délai de 6 mois, ce qui entraine une décision implicite de rejet ; - la pénalité mise à sa charge est disproportionnée et méconnait les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales et l’article 49-3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, la Direction des Grandes Entreprises conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal de Montpellier est territorialement incompétent pour juger le litige au profit du tribunal de Montreuil, en application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative ; - les conclusions en décharge sont irrecevables en l’absence de preuve de la réception d’une réclamation préalable par la direction des grandes entreprises ; - les moyens soulevés par la société requérante sont mal fondés. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Pater, première conseillère, pour statuer par ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SASU Lodef a adressé sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de mars 2023 et en a réglé la somme de 640 196 euros débitée de son compte le 25 avril 2023. A raison d’un retard de paiement de ladite taxe, une pénalité au taux de 5 %, soit la somme de 32 009 euros, a été mise à sa charge par avis de mis en recouvrement du 31 mai 2023. Par la présente requête, la SASU Lodef demande au tribunal de prononcer la décharge de la pénalité de 5 %. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». 3. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, (…) relève de la compétence de d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, (…) , est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (…) ». 4. Selon l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’une imposition doit d’abord adresser une réclamation. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ». 5. Il résulte de l’instruction, que si la SASU Lodef se prévaut d’avoir transmis le 15 juin 2023 une réclamation à la Direction des Grandes Entreprises à laquelle il n’a pas été répondu dans les 6 mois donnant lieu à une décision implicite de rejet, elle ne justifie pas, malgré la fin de non-recevoir opposée en défense, de sa réception par l’administration. Par suite, en l’absence de preuve d’une réclamation préalable transmise dans les délais prévus par les dispositions précitées, les conclusions tendant à la décharge de la pénalité de 5 % sont irrecevables en application des dispositions du livre des procédures fiscales précitées et peuvent être rejetées en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens, que la requête de la SASU Lodef doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU Lodef est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Lodef et à la Direction des Grandes Entreprises. Fait à Montpellier, le 17 avril 2026. La magistrate désignée, B. Pater La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 avril 2026. La greffière, P. Albaret
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2401538_20260417