TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401540_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par un courrier en date du 8 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité M. B, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en produisant la décision d'éloignement dont il entend demander l'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 janvier 2025, à l'adresse qu'il avait indiquée au tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception, dont l'intéressé a été avisé le 11 janvier suivant et qui est revenue au greffe du tribunal, avec la mention " non réclamée - retour à l'envoyeur ", M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision dont il sollicite l'annulation. A défaut de régularisation, cette requête se trouve dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bastia, le 7 février 2025 La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, Signé H. Nicaise
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2401540_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel