TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401541_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui verser la somme de 4 800 euros en réparation des préjudices subis du fait d'agissements de diverses administrations.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête de M. B n'est accompagnée ni d'une décision administrative rejetant une demande indemnitaire préalable ni de la pièce justifiant de la date du dépôt d'une réclamation préalable à l'administration. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 26 février 2024 par le biais de l'application " Télérecours " et dont il est réputé avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision administrative rejetant une demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant de la date du dépôt d'une réclamation préalable à l'administration ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 2 mai 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2401541_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel