TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401542_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal la rectification de son état-civil à la suite d'une adoption. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ". L'article 54 du même code dispose que : " Dans tous les cas où un tribunal judiciaire connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement ". Par ailleurs, et notamment, les articles 57, 99 et 99-1 du même code désignent les juridictions de l'ordre judiciaire et le procureur de la République comme l'autorité référente de l'officier de l'état civil en cas de difficulté concernant le choix du prénom de l'enfant ou en cas de rectification ou d'annulation des actes de l'état civil. Enfin, les articles 1048, 1055-1, 1055-2, 1055-5 du code de procédure civile font du juge aux affaires familiales le magistrat de l'ordre judiciaire référent du procureur de la République en cas de rectification ou de contestation portant sur l'état civil des personnes. 3. Il résulte des textes précités que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître de l'état des personnes et des actes d'état civil. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B demande au tribunal la rectification de son acte de naissance à la suite d'une procédure d'adoption. Toutefois, une telle demande relève de la compétence de l'autorité judiciaire et non de la compétence de la juridiction administrative. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2401542_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel