TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401546_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté Me Laïfa, demande au tribunal, outre de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de son " contrat jeune majeur " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de renouveler sa prise en charge en qualité de " jeune majeur ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". 2. M. B A, ressortissant ivoirien né le 11 octobre 2005, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département des Alpes-Maritimes du 21 août 2020 à sa majorité. Puis l'intéressé a bénéficié d'un " contrat jeune majeur " du 11 octobre au 11 décembre 2023. Par une décision du 7 février 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de son " contrat jeune majeur ". M. A demande au tribunal, outre de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annuler la décision du 7 février 2024 susmentionnée. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Et en vertu du premier alinéa de l'article L. 134-2 dudit code, les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. 4. Seule la décision prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est donc irrecevable. En outre, la circonstance que l'obligation du recours administratif prévu à l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles n'ait pas été indiquée dans les voies et délais de recours de la décision litigieuse, aussi regrettable qu'elle soit, si elle empêche que commence à courir le délai de recours contentieux, est en revanche sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande aux fins d'annulation de ladite décision présentée directement devant la juridiction. 5. En l'espèce, par un courrier du 3 avril 2024, dont son conseil a accusé réception le jour même dans l'application " Télérecours ", le requérant a été invité par le tribunal à régulariser sa requête dans le délai de huit jours, en justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Le requérant n'ayant pas justifié avoir exercé ce recours avant d'introduire la présente requête aux fins d'annulation de la décision attaquée, cette dernière est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 12 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2401546_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel