TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401546_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'un bien sis 17, rue Mathieu Dumoulin à Saint-Amand-les-Eaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'un bien sis 17, rue Mathieu Dumoulin à Saint-Amand-les-Eaux, M. A s'est borné à faire valoir, dans le délai de recours, qu'il est " divorcé et séparé de [son] ex-femme depuis le 1er janvier 2023, date depuis laquelle elle vit seule à Rosult et date depuis laquelle [il vit] seul à Saint-Amand-les-Eaux ",
qu'il a " commencé à emménager dans [le] logement à partir du 1er janvier 2023 " et qu'il s'agit de sa résidence principale depuis cette date. Ces circonstances, qui ne sont au demeurant pas assorties de précisions suffisantes, sont toutefois dépourvues de toute incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige. La requête de M. A peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 29 avril 2024.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2401546_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel