TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401546_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. B E, Mme D A et Mme C F demandent au tribunal d'annuler la délibération du 19 mars 2024 du conseil municipal de Nevers approuvant la signature d'un avenant n°2 à la concession d'occupation du domaine public signée le 30 juin 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. La commune de Nevers a conclu le 30 juin 2017 avec la société " La Guinguette on Loire " une convention d'occupation du domaine public. Par une délibération n° 2024-DLB052 du 19 mars 2024, dont M. E, Mme A et Mme F demandent l'annulation, le conseil municipal de Nevers a approuvé la signature d'un avenant n° 2 à cette concession. 3. La légalité du choix du cocontractant de la délibération autorisant la conclusion du contrat et la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat. 4. En l'espèce, la délibération du 19 mars 2024 en litige autorise la conclusion et la signature d'un avenant n°2 au contrat de concession conclu le 30 juin 2017. Eu égard aux principes précités au point 3, à la date de conclusion de cet avenant et du contrat lui-même, la délibération attaquée constitue un acte détachable du contrat de concession insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que M. E, Mme A et Mme F, tiers au contrat de concession, ne sont pas recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir ladite délibération. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, Mme D A et Mme C F. Fait à Dijon, le 22 mai 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2401546_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel