TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401546_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2024 et le 20 juin 2024, M. B A, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois, a demandé le 4 janvier 2024 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au juge de référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un document provisoire de séjour, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. M. A ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Il résulte de l'instruction que le 20 juin 2024, le préfet du Calvados a pris une décision favorable à la délivrance du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sollicité par M. A et a délivré à ce dernier une attestation de décision favorable par l'intermédiaire du téléservice " ANEF ", laquelle permet à son détenteur de travailler, conformément à la mention du titre concerné. Il s'ensuit que la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A un document provisoire de séjour n'a plus d'objet et qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 6. M. A ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Papinot, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Papinot de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Sous réserve que Me Papinot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Papinot, avocate de M. A, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du CJA. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Papinot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Calvados et au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 10 juillet 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2401546_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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