TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2401546_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, la société Esso Raffinage, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 32 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 en atteignant sous huit jours les valeurs limites d'émission en benzène, toluène et xylène dans les rejets d'effluents aqueux du bloc 3 de son établissement situé sur le territoire de la commune de Port-Jérôme-sur-Seine, ensemble la décision du 21 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 juillet 2024 et 16 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer dès lors que la société Esso Raffinage s'est conformée aux prescriptions de l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. Il n'y a pas lieu non plus pour le juge de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi lorsque l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, a été abrogé par l'autorité compétente avant qu'il ait statué.
3. La société Esso Raffinage exploite une raffinerie sur le territoire de la commune de Port-Jérôme-sur-Seine. A la suite d'un contrôle réalisé en novembre 2023 par les services de l'inspection des installations classées, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 8 décembre 2023, mis en demeure la société Esso Raffinage de respecter les dispositions de l'article 32 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 en atteignant sous huit jours les valeurs limites d'émission en benzène, toluène et xylène dans les rejets d'effluents aqueux du bloc 3 de son établissement. Il résulte de l'instruction que l'inspection des installations classées a procédé à des prélèvements et analyses des rejets aqueux du 24 février au 17 juin 2024 et a conclu que la société Esso Raffinage s'est conformée à la mise en demeure prononcée par l'arrêté litigieux. Par conséquent, le préfet de la Seine-Maritime a, par une décision du 6 novembre 2024, procédé à la levée de la mise en demeure prononcée par l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par l'arrêté de mise en demeure attaqué prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Esso Raffinage sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Esso Raffinage.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Esso Raffinage sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Esso Raffinage, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 11 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologie, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. LeconteahAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2401546_20250311
Données disponibles
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