TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401547_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté Me Laïfa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, outre de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de la décision du 7 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de son " contrat jeune majeur ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de renouveler sa prise en charge en qualité de " jeune majeur ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée entérine la fin de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, alors qu'il est sans domicile fixe, ce qui met en péril la poursuite de sa formation professionnelle en apprentissage, et qu'il ne dispose d'aucun revenu ;
- les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux, de l'erreur de droit et d'une erreur manifeste sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2401546, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes de l'article L.522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1".
2. M. B A, ressortissant ivoirien né le 11 octobre 2005, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département des Alpes-Maritimes du 21 août 2020 à sa majorité. Puis l'intéressé a bénéficié d'un " contrat jeune majeur " du 11 octobre au 11 décembre 2023. Par une décision du 7 février 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de son " contrat jeune majeur ". M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, outre de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de suspendre l'exécution de la décision du 7 février 2024 susmentionnée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
3. Si la requête tendant à l'annulation de l'acte administratif dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est alors susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Et en vertu du premier alinéa de l'article L. 134-2 dudit code, les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée.
5. Seule la décision prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est donc irrecevable. En outre, la circonstance que l'obligation du recours administratif prévu à l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles n'ait pas été indiquée dans les voies et délais de recours de la décision litigieuse, aussi regrettable qu'elle soit, si elle empêche que commence à courir le délai de recours contentieux, est en revanche sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande aux fins d'annulation de ladite décision présentée directement devant la juridiction.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant ne justifie pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées avant de saisir le tribunal de céans de la requête aux fins d'annulation de la décision attaquée. Par suite, ladite requête étant entachée d'irrecevabilité, les conclusions de la présente requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du même code, en l'absence de doute sérieux sur la légalité de la décision en cause, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2401547_20240412
Données disponibles
- Texte intégral