TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401548_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre une décision sur sa demande du 8 juin 2023 tendant à ce que soit reconnue la responsabilité de l'administration pénitentiaire dans la survenance de ses troubles psychiques et des arrêts de travail qui en sont la conséquence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation d'une personne publique au paiement d'une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l'administration ni faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 3. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre une décision sur sa demande du 8 juin 2023 tendant à ce que soit reconnue la responsabilité de l'administration pénitentiaire dans la survenance de ses troubles psychiques et des arrêts de travail qui en sont la conséquence. De telles conclusions d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 4 juin 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2401548_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel