TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401549_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B A, représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Nièvre soutient que : - la requête de M. A est tardive et n'est par suite pas recevable ; - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 2 avril 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 novembre 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été présentée le 20 novembre 2023 au domicile indiqué par l'intéressé dans sa demande de regroupement familial, par lettre recommandée avec avis de réception. Toutefois, ce courrier a été renvoyé à la préfecture revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A à la date de sa présentation par les services postaux. Le délai de recours contentieux déclenché par cette notification, dont l'intéressé disposait pour contester cette décision, a ainsi expiré le lundi 22 janvier 2024 à minuit. Les conclusions à fin d'annulation de M. A, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif que le 16 mai 2024, sont par conséquent tardives. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A sont manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Nièvre et à la SCP Bon de Saulce Latour. Fait à Dijon le 11 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2401549_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel