TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401550_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, la société TTI Production demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l'annulation de la procédure, lancée par le syndicat mixte d'aménagement du parc naturel régional du Morvan (SMAPNRM) et le département de la Nièvre, de passation du marché ayant pour objet la cartographie des pistes et points d'eau pour la défense des forêts contre l'incendie sur les territoires du parc naturel régional du Morvan et du département de la Nièvre. 2°) de condamner le SMAPNRM et le département de la Nièvre à lui verser une somme de 1 200 euros " en indemnisation du temps passé à élaborer " son offre ; 3°) de mettre à la charge du SMAPNRM et du département de la Nièvre le versement d'une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société TTI Production soutient que : - le pouvoir adjudicateur a méconnu l'article R. 3125-2 du code de la commande publique ; - le pouvoir adjudicateur a dénaturé certaines parties de ses offres. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le syndicat mixte d'aménagement du parc naturel régional du Morvan conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société TTI Production le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 3125-2 du code de la commande publique est inopérant ; - les autres moyens invoqués par la société TTI Production ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 juin 2024 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. A a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 février 2024, le syndicat mixte d'aménagement du parc naturel régional du Morvan (SMAPNRM) a lancé une consultation, selon la procédure adaptée, en vue de la passation d'un marché, décomposé en deux lots territoriaux, ayant pour objet la cartographie des pistes et points d'eau pour la défense des forêts contre l'incendie sur les territoires du parc naturel régional du Morvan et du département de la Nièvre. Six entreprises se sont portées candidates à l'attribution des lots nos 1 et 2, dont la société TTI Production et la société MTDA. Le 6 mai 2024, le SMAPNRM a informé la société TTI Production que ses offres étaient rejetées et que les lots nos 1 et 2 avaient été attribués à la société MTDA. La société TTI Production demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du marché. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ". En ce qui concerne les informations et les règles figurant dans les documents de consultation et le rapport d'analyse des offres : 3. L'article 1 du règlement particulier de consultation a prévu trois critères pour le jugement des offres. Le critère n° 1, pondéré à 50 %, est le " prix " et est analysé selon la formule suivante : pondération x (prix le plus bas / prix proposé par le candidat). Le critère n°2, pondéré à 30 %, correspond à la " valeur technique de l'offre " et est apprécié en fonction de la " note méthodologique " remise par le candidat. Le critère n° 3, pondéré à 20%, est le " planning d'exécution détaillé proposé par le candidat tenant compte du délai plafond ". 4. Pour ce qui concerne le lot n° 1, il résulte de l'instruction, et en particulier du courrier du 6 mai 2024, que la société MTDA et la société TTI Production ont respectivement obtenu 38,92 points et 42,62 points pour le critère n°1, 27 points et 22 points pour le critère n°2 et 18 points et 15 points pour le critère n° 3. La société MTDA a ainsi obtenu un total de 83,92 points et a été classée en première position tandis que la société TTI Production a obtenu un total de 79,62 points et a été classée en deuxième position. 5. Pour ce qui concerne le lot n° 2, il résulte de l'instruction, et en particulier du courrier du 6 mai 2024, que la société MTDA et la société TTI Production ont respectivement obtenu 9,05 points et 9,90 points pour le critère n°1, 5,25 points et 3,75 points pour le critère n°2 et 3 points et 3 points pour le critère n° 3. La société MTDA a ainsi obtenu un total de 17,30 points et a été classée en première position tandis que la société TTI Production a obtenu un total de 16,65 points et a été classée en deuxième position. En ce qui concerne le moyen tiré de la dénaturation des offres : 6. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l'acheteur public, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. 7. La société requérante soutient, par divers arguments, que le pouvoir adjudicateur a dénaturé certaines parties des offres qu'elle a remises pour les lots nos 1 et 2 qui ont servi à juger les 2ème et 3ème critères. 8. Il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier du contenu de la note méthodologique que la société TTI production a produite au dossier, des appréciations, portées par le pouvoir adjudicateur, figurant dans le document " extrait du tableau d'analyse des offres " et des éléments d'explication complémentaires qui ont été apportées par le SMAPNRM dans ses écritures en défense, qui n'ont donné lieu à aucune observation en réplique de la part de la société TTI -laquelle n'était d'ailleurs pas présente à l'audience-, que le syndicat aurait dénaturé le contenu des offres remises par la société TTI Production au titre des lots nos 1 et 2. La société requérante ne peut dès lors pas utilement invoquer l'appréciation que l'acheteur a portée sur la valeur de ses offres. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société TTI Production sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de condamnation : 10. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel saisi sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative de condamner le pouvoir adjudicateur à indemniser les candidats évincés des frais qu'ils ont exposés pour élaborer leur offre. 11. Les conclusions par lesquelles la société requérante demande la condamnation du SMAPNRM et du département de la Nièvre à lui verser une somme de 1 200 euros " en indemnisation du temps passé à élaborer " son offre ne sont dès lors pas recevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMAPNRM et du département de la Nièvre, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demande la société TTI Production au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 13. Le SMAPNRM, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de la présente instance, n'est pas fondé à demander qu'une somme soit mise à la charge de la société TTI Production au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société TTI Production est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte d'aménagement du parc naturel régional du Morvan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TTI Production, au syndicat mixte d'aménagement du parc naturel régional du Morvan, au département de la Nièvre et à la société MTDA. Fait à Dijon le 11 juin 2024. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2401550_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA