TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401550_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de lui délivrer une " attestation de congé de longue maladie " et de faire application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa période de congé de longue maladie expire le 28 août 2024 ;
- le refus de lui transmettre une " attestation de congé de longue maladie " porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas subir de faits de harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il ne résulte d'aucun texte l'obligation pour l'administration de délivrer à un agent une " attestation de congé de longue maladie ". En tout état de cause, le refus de délivrance d'un tel document ne peut être regardé comme constitutif d'un fait de harcèlement moral.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour M. A de justifier d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 24 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. DubostCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2401550_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA