TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401552_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. C A et Mme B A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Etat d'attribuer une auxiliaire de vie scolaire à leur enfant mineur dans les conditions prévues par la décision rendue le 24 octobre 2023 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. La requête introduite par M. et Mme A ne comporte pas de signature en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par lettre recommandée du 22 mars 2024, les requérants ont été invités à régulariser la requête en y apposant leur signature dans un délai de trois jours et ont été avisés qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable pour défaut de signature. Cette lettre, libellée à l'adresse mentionnée sur la décision du 24 octobre 2023 de la maison de l'autonomie des Alpes-Maritimes, jointe à la requête, a été retournée au tribunal le 15 avril 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, la mesure de régularisation ainsi effectuée est opposable aux requérants. Par suite, la requête doit être regardée comme étant irrecevable et ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A. Fait à Nice, le 18 avril 2024. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2401552_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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