TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401553_20240328
- Date
- 28 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B A, également connu sous l'alias B Christine, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat en raison des préjudices résultant de son accident de service survenu le 30 septembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 2103084 du 18 juillet 2023 ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dely, Vice-Présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux vice-présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en raison des préjudices résultant d'un accident de service survenu le 30 septembre 2018. Toutefois, par un précédent jugement n° 2103084 du 18 juillet 2023, le tribunal a fait droit à sa précédente demande indemnitaire présentée au titre de ce même accident de service et condamné l'Etat à lui verser la somme de 34 200 euros au titre des préjudices résultant de son accident du 30 septembre 2018. Ce jugement devenu définitif est revêtu de l'autorité de la chose jugée. La nouvelle demande de M. A portant sur le même objet, opposant les mêmes parties et soulevant la même cause que le précédent litige déjà soumis au présent tribunal, l'autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement du 18 juillet 2023 rend ses conclusions manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 28 mars 2024 La première vice-présidente, Signé I. Dely La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7828 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401553_20240328
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2401553_20240328
Données disponibles
- Texte intégral