TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401554_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, la commune de Bages, représentée par Me Faure-Tronche, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'un arrêté du directeur académique de l'éducation nationale de l'Aude du 29 février 2024 en tant qu'il porte retrait d'un poste à l'école primaire de Bages ; 2°) d'enjoindre au directeur académique de l'éducation nationale de l'Aude de procéder au réexamen de sa décision dans un délai de quinze jours suivant notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie du fait de la proximité de la rentrée scolaire et de la réduction du nombre de classes qu'elle emporte alors que la suppression du poste compromet l'accueil d'élèves résidant sur le territoire de la commune de Narbonne et méconnait l'accroissement attendu des effectifs qui passeraient de 54 à 68 élèves ; - La décision attaquée est illégale pour : 1) un vice de procédure tenant au défaut de consultation du conseil départemental de l'éducation nationale en violation des articles R. 235-10 et R. 235-11 du code de l'éducation, 2) des vices de procédure affectant le comité social d'administration spécial départemental tenant au non-respect des règles fixant l'élection du comité, des règles de convocation et de réunion de ce comité, de règles de quorum ou de règles de vote ou d'avis prévues aux articles 20, 88 et 89 et 90 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ou encore de formation de ses membres conformément aux articles R. 2315-9 et R. 2315-11 du code du travail, 3) un vice de procédure pour absence d'avis du comité technique départemental prévu à l'article D. 211-9 du code de l'éducation, 4) un vice de procédure pour absence de consultation du maire de Bages, 5) une erreur de fait quant à l'évolution des effectifs scolaires vu sa progression avec 11 nouvelles élèves en maternelle et 3 en primaire, 6) une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'impact sur la qualité de l'accueil et de l'enseignement avec une hausse de 17 à 28 élèves par classe de double niveau en maternelle et un seul enseignant pour le primaire avec une classe de quadruple niveau du CP au CM 2, 7) le caractère disproportionné de la mesure en entrainant de fait la suppression d'une classe et des difficultés de fonctionnement des classes restantes alors que de nouveaux élèves sont attendus du fait de la création de deux lotissements de 58 logements au total. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 2. D'une part, l'arrêté attaqué sera appliqué à compter de la prochaine rentrée scolaire en septembre 2024, soit près de six mois au regard de l'introduction de la présente requête. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'école de Bages comprend actuellement 57 élèves et devrait en accueillir à la rentrée prochaine 46 élèves inscrits de plein droit, hors les demandes de dérogation provenant de familles résidant sur le territoire de la commune de Narbonne. Par suite, la commune requérante ne peut être regardée comme justifiant d'un préjudice actuel et suffisamment grave impliquant qu'une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la commune de Bages tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ou présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Bages est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bages et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 25 mars 2024. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 mars 2024, La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2401554_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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