TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401554_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B C A, représenté par Me Touzani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 février 2024 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial déposée au bénéfice de ses enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de faire droit à sa demande ou, à défaut, de la réexaminer, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a obtenu la garde exclusive de ses sept enfants par un jugement du tribunal de première instance de Cotonou, au Bénin, le 27 février 2023, que l'état de santé de sa sœur, chez laquelle ils résident, ne lui permet plus de s'en occuper et qu'il n'est plus en état de voyager régulièrement pour leur rendre visite ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu : - la requête enregistrée le 19 avril 2024 sous le numéro 2401560 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né le 18 mars 1972, titulaire d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 10 février 2024 au 9 février 2025, a déposé, le 15 mai 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants. La préfète de Vaucluse a rejeté cette demande par une décision du 22 février 2024 dont M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Et il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A soutient qu'il est séparé de ses enfants qui résident au Bénin et dont il a obtenu la garde exclusive par jugement du 27 février 2023, que l'état de santé de sa sœur chez laquelle ils résident ne lui permet plus de prendre en charge leur éducation et qu'il n'est, lui-même, plus en état de voyager régulièrement entre la France et le Bénin pour leur rendre visite. Toutefois, il est constant que M. A vit séparé de ses enfants restés au Bénin depuis qu'il a fait le choix de résider sur le territoire français où il est entré en 2019. La circonstance que le tribunal de première instance de Cotonou lui a attribué, par décision du 27 février 2023, leur garde exclusive, ne confère pas à M. A un droit d'obtenir le bénéfice du regroupement familial qu'il a sollicité pour eux sur le sol français et n'est pas de nature à établir l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution du refus qui lui a été opposé. Par ailleurs, les pièces médicales produites à l'instance ne démontrent ni que l'état de santé de sa sœur, chez laquelle ses enfants résident, se serait récemment dégradé ni qu'elle ne serait plus capable de les accueillir, ni que leurs conditions de vie auraient été modifiées. En outre, l'intéressé ne produit aucun élément permettant d'établir la fréquence à laquelle il se borne à affirmer qu'il leur rendait jusqu'à présent visite, ni que son état de santé aurait défavorablement évolué et constituerait désormais un obstacle à sa capacité à voyager. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ni d'une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ou l'intérêt de ses enfants. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut de caractère urgent, la requête de M. A doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 24 avril 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2401554_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA