TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401554_20240829
- Date
- 29 août 2024
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme C E et M. A D, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur B D, représentés par Me Stuckle, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Besançon a implicitement rejeté leur recours formé à l'encontre de la décision du 7 juin 2024 du directeur du collège Saint-Joseph de Besançon prononçant l'exclusion définitive de B D de l'établissement scolaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Les mesures à caractère disciplinaire prises, à l'égard des élèves, par le conseil de discipline d'un établissement d'enseignement dont la gestion est assurée par une personne morale de droit privé ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique. Par suite, et alors même que cet établissement participerait au service public de l'enseignement dans les conditions prévues par le code de l'éducation, le litige concernant une décision d'exclusion définitive prononcée à l'encontre d'un élève par le conseil de discipline d'un tel établissement n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. 3. Il résulte de ces dispositions que la requête de Mme E et M. D tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Besançon a rejeté leur recours à l'encontre de la décision du 7 juin 2024 du directeur du collège Saint-Joseph de Besançon prononçant l'exclusion définitive de B D de l'établissement scolaire, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E et M. A D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et M. A D. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon et au collège Saint-Joseph. Fait à Besançon, le 29 août 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401554
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2401554_20240829
Données disponibles
- Texte intégral