TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401554_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2024 et le 16 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a rejeté sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. M. B soutient que : - la mésentente entre collègue ne lui est pas imputable ; - le motif tiré de la baisse des besoins dans la discipline de physique est entaché erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. M. B, professeur de physique, a demandé le 8 avril 2024 la poursuite de son activité au-delà de la limite d'âge. Par une décision du 19 avril 2024, la rectrice de l'académie de Normandie a rejeté sa demande aux motifs de l'existence d'une mésentente entre M. B et ses collègues et d'une baisse des besoins dans sa discipline au sein du lycée dans lequel il est affecté. 3. Si M. B soutient que la mésentente entre collègues ne lui est pas imputable, cette circonstance est, par elle-même, sans influence sur la légalité de la décision précitée. Si M. B conteste en outre la baisse des besoins dans sa discipline, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision du 19 avril 2024, dès lors que le motif tiré de l'existence d'une mésentente entre collègues suffit à lui seul à la justifier légalement. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la rectrice de l'académie de Normandie et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Caen, le 11 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORTA_2401554_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel