TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401555_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, M. A B, représenté par Me Guitton, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 23/84/275P du 22 février 2023 par lequel de préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges () ". 2. M. B, qui réside à Nancy dans le département de Meurthe-et-Moselle, n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nancy est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B à ce tribunal. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Nancy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nancy et à M. A B. Fait à Nîmes, le 22 avril 2024. Le président, Christophe Ciréfice
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2401555_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA