TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401555_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A C, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Orne a transmis son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour à la préfecture des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - il réside en France de manière stable et continue depuis plus de treize ans et ses deux enfants majeurs vivent également en France ; - il dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en tant que boulanger ; - le transfert de son dossier à la préfecture des Hauts-de-Seine prolonge inutilement l'attente de la régularisation de sa situation et l'empêche d'obtenir un récépissé. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - en s'estimant incompétent pour examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l'Orne a méconnu les dispositions de l'article R. 431-20 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision préfectorale en litige, le requérant fait valoir qu'il réside en France de manière stable et continue depuis plus de treize ans, que ses deux enfants majeurs vivent également en France, qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en tant que boulanger et que le transfert de son dossier à la préfecture des Hauts-de-Seine prolonge inutilement l'attente de la régularisation de sa situation et l'empêche d'obtenir un récépissé. Toutefois, il n'est pas établi ni même allégué qu'un récépissé ait été délivré à M. C depuis la réception de sa demande de titre de séjour le 22 mai 2023. Le requérant n'a pas contesté le refus implicite de titre de séjour né du silence gardé sur sa demande, alors que, dans un courrier du 28 septembre 2023, le préfet de l'Orne l'informait que l'absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant le dépôt équivalait à un refus implicite de séjour. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant contribué à la situation d'urgence qu'il invoque. Par ailleurs, M. C ne donne aucune précision concernant sa situation financière et patrimoniale qui permettrait de se prononcer sur les difficultés financières éventuelles résultant de la décision en litige. Compte tenu de ces éléments, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l'espèce. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Wahab. Fait à Caen, le 26 juin 2024. Le juge des référés, Signé F. B Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2401555_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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