TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401557_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, le collectif de l'impasse Fernand Deveaux, représenté par M. B A, mandataire unique, demande au tribunal : 1°) le remboursement de 50 % de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; 2°) le respect du cahier des charges stipulant la collecte de porte à porte des déchets végétaux et encombrants à l'aide de camions appropriés comme ceux du prestataire précédent. Il soutient que depuis janvier 2024 la prestation de collecte de porte à porte des ordures ménagères n'est assurée qu'à 50 % dans les impasses par la collecte des bacs jaunes et des bacs verts, à l'exclusion des déchets végétaux et encombrants ; à la suite de leur intervention auprès de la CIVIS, il a été demandé aux habitants de l'impasse de déposer leurs déchets végétaux et encombrants à 200 mètres de l'habitat le plus éloigné de ladite impasse dans l'attente d'une solution ; un essai de collecte de déchets végétaux effectué le 14 mars a révélé que le camion du prestataire ne remplissait pas les conditions requises pour cette collecte dans les impasses ; le cahier des charges du marché n'est dès lors pas respecté, alors que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a été augmentée de 10,90 % en deux ans ; un courrier a été adressé au centre des finances publiques ainsi qu'à la CIVIS en vue d'obtenir une réduction de cette taxe à hauteur de 50 % ; il a également été demandé à la CIVIS d'intercéder auprès du prestataire pour qu'il s'équipe de camions appropriés et se conforme au cahier des charges ; l'agence régionale de santé a été alertée du risque de leptospirose, de chikungunya et de dingue par les moustiques du fait de l'amoncellement des déchets. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. Par sa requête, le collectif de l'impasse Fernand Deveaux forme un " dépôt de plainte contre la CIVIS et Derichebourg océan indien pour collecte des déchets végétaux et encombrants non assurée dans plusieurs impasses depuis janvier 2024 " sur le territoire de la commune de Saint-Pierre, et demande, d'une part, le remboursement de 50 % de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, d'autre part, le respect du cahier des charges stipulant la collecte de porte à porte des déchets végétaux et encombrants à l'aide de camions appropriés comme ceux du prestataire précédent. 3. En dépit de la demande qui lui a été adressé par le tribunal le 28 novembre 2024 à fin notamment de production de la décision attaquée dans un délai de quinze jours, dont le collectif a accusé réception le 30 novembre et à laquelle il a répondu le 3 décembre 2024 en produisant les mêmes pièces que celles présentées à l'appui de la requête, celui-ci n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la ou les décisions dont il entend demander l'annulation. Par suite, la requête du collectif de l'impasse Fernand Deveaux est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du collectif de l'impasse Fernand Deveaux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif de l'impasse Fernand Deveaux représenté par M. B A, mandataire unique. Fait à Saint-Denis, le 17 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2401557_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel