TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2401557_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 novembre 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2401557 présentée par Me Ramdenie pour la ville de Valençay, prescrit une expertise confiée à M. B A, afin de déterminer les causes des désordres affectant la médiathèque de Valençay et les parts de responsabilités encourues par les constructeurs. Par un courrier du 21 mai 2025, M. A, expert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, que les opérations d'expertise soient étendues au bureau de contrôle technique Socotec Construction, à la société Soprema Entreprises, fournisseur du revêtement d'étanchéité, ainsi qu'à la société Abeille Iard et Santé (Eurofil), anciennement dénommée Aviva. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, la société Soprema Entreprises déclare s'opposer à sa mise en cause dans la mesure où son activité est la pose et non la fabrication du revêtement d'étanchéité. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, la ville de Valençay, représentée par Me Ramdenie, demande l'appel à la cause de la société Soprema, dans la mesure où cette société est le concepteur et fabricant du produit mis en œuvre par l'entreprise Prigent pour assurer le revêtement d'étanchéité, objet de la présente expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. M. B A, expert, indique qu'à la suite de sa deuxième réunion d'expertise, il a été convenu, en accord avec les parties, de mettre en cause les sociétés Socotec Construction et Soprema Entreprises, la responsabilité de ces sociétés étant susceptible d'être engagée dans la survenance des désordres. 3. Cette demande d'extension de mission entre dans le champ d'application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à cette demande. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés n° 2401557 du 26 novembre 2024 sont étendues au bureau de contrôle Socotec Construction, à la société Soprema Entreprises et à la société Abeille Iard et Santé (Eurofil). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Valençay, à la société d'architecture Boitte, à la société Abeille Iard et Santé (Eurofil), à la société Socotec Construction, à la société Soprema Entreprises et à M. B A, expert. Limoges, le 16 juin 2025. Le juge des référés, F-J. REVELLa République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON cg
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2401557_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel