TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401558_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme C, demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle l'administration l'informe qu'elle ne pourra prétendre à ses chèques vacances qu'en milieu d'année 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. Aux termes de l'article L. 411-18 du code du tourisme : " Les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social, notamment () les mutuelles ou les services sociaux de l'Etat, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics, peuvent être versées sous forme de chèques-vacances. / () ". Aux termes de l'article L. 411-13 du même code : " Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière, prenant le nom B nationale pour les chèques-vacances, est seul chargé d'émettre les chèques-vacances dans les conditions fixées à l'article L. 411-11 () " 3. Lorsqu'un établissement tient de la loi la qualité d'établissement public à caractère industriel et commercial, les litiges nés de ses activités commerciales relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. 4. Le litige qui oppose Mme C à B Nationale pour les chèques-vacances, établissement public à caractère industriel et commercial, relève de la juridiction judiciaire, et n'est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent au juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Grenoble, le 13 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de la Savoie et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401558
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2401558_20240313
Données disponibles
- Texte intégral