TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401558_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé de lui attribuer une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour sa fille, A C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". 2. Au soutien de sa requête, Mme B se borne à indiquer qu'elle élève seule ses enfants dont elle a la garde, qu'elle a débloqué des fonds et a contracté un nouveau crédit, que ceci a impacté ses ressources 2022, que sa fille A a obtenu de bons résultats au brevet des collèges et aurait dû obtenir la bourse aux mérites et que ses ressources réelles sont moyennes. Toutefois, ces considerations sont manifestement sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se fonde à bon droit sur le motif tiré de ce que ses ressources prises en compte, soit 23 914 euros, sont supérieures au plafond de ressources applicable à sa situation correspondant à deux points de charge, soit 21 674 euros. Dès lors, aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Fait à Lille, le 17 avril 2024 . La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2401558_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel