TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401558_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A B, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°DCL-BMI-2024 non daté, notifié par voie administrative le 19 juillet 2024, par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pendant une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ()". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : Côte d'Or; () ". 2. Il résulte de ces dispositions et de l'instruction, que dès lors que M. B réside à la date de l'arrêté attaqué, à Chenôve dans le département de la Côte d'Or, le tribunal administratif de Dijon est seul compétent pour statuer sur sa demande. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Dijon le dossier de la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon, à M. A B et au préfet du Jura. Fait à Besançon, le 30 septembre 2024. Pour la présidente empêchée, La présidente de la 1ère chambre, F. Michel N°2401558
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORTA_2401558_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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