TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401558_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 mars 2024 de l'Université des Antilles, révélée par le courriel du 21 mars 2024 l'informant de " l'obligation " de surseoir à toutes (ces) interventions en qualité d'accompagnement VAE " ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions de l'Université des Antilles nées de l'absence de réponse au courriel du 20 mai 2024 tendant à la reconstitution de ses droits sociaux et au recrutement sur un poste de maître de conférences, et au courrier daté du 19 août 2024 tendant à ce qu'il soit rectifié des erreurs sur ses fiches de paie et à indiquer qu'aucun contrat écrit n'est venu officialiser les fonctions professionnelles qui lui sont confiées. 3°) d'enjoindre à l'Université des Antilles de procéder à sa réintégration juridique à compter du 1er septembre 2017 ; de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux ; de la nommer sur un poste de maître de conférences ; ces injonctions seront accompagnées d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'université la somme de 350 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où les décisions attaquées ont pour effet de fragiliser sa situation sociale et financière ; - les erreurs de l'administration de l'Université révèlent qu'elle n'a acquis aucun droit au titre du compte de formation (CPF) en méconnaissance des dispositions des titres IV et V de la loi 2019-828 du 6 août 2019 et du décret 2017-928 du 6 mai 2017, ce qui obère ses chances d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles en méconnaissance de l'article L.632-61 du code du travail ; la décision du 21 mars 2024 n'a pas été précédée par une convocation ou un courrier en méconnaissance du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; l'université a méconnu l'article D.714-55 à D.714-72 du code d'éducation en ne l'attribuant pas un poste de maître de conférence ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401475, enregistrée le 30 octobre 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions susvisées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code du travail ; - la loi 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret 2017-928 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens de la requête de Mme A, tels qu'ils sont présentés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. En conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence et sur la recevabilité de la requête, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Basse-Terre, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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TA10522 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401558_20241122
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2401558_20241122
Données disponibles
- Texte intégral